Texte publié au Journal officiel
1. Art. 56. - Le livre II nouveau du code rural est ainsi modifié et complété : I. - Au premier alinéa de l'article L. 211-1, les mots : « patrimoine biologique national » sont remplacés par les mots : « patrimoine biologique ». II. - Dans le 1° de l'article L. 211-1, après les mots : « la capture ou l'enlèvement », sont insérés les mots : « , la perturbation intentionnelle », et après les mots : « leur utilisation », sont insérés les mots : « , leur détention ». III. - Dans le 2° de l'article L. 211-1, les mots : « ou de leurs fructifications », sont remplacés par les mots : « , de leurs fructifications, ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique », et les mots : « , la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel » sont ajoutés après les mots : « ou leur achat ». IV. - L'article L. 211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du présent article ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. » V. - L'article L. 211-2 du code rural est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou à élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 211-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces. » VI. - Après l'article L. 211-2, il est inséré un article L. 211-3 ainsi rédigé : « Art. L. 211-3 . - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence : « 1° de tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique ; « 2° de tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée ; « 3° de tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative. « Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction. « Dès qu'une infraction est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite. « Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires. « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » VII. - Après l'article L. 211-3, il est inséré un article L. 211-4 ainsi rédigé : « Art. L. 211-4 . - Les mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 211-3 sont, lorsqu'elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement. » VIII. - Dans l'article L. 215-1 : 1° Les mots : « 2 000 à » sont supprimés ; 2° Les mots : « à l'exception des perturbations intentionnelles » sont insérés après la référence : « L. 211-1 » ; 3° Les mots : « , L. 211-3 pour ce qui concerne les introductions volontaires, » sont ajoutés après la référence : « L. 211-2 ». IX. - Dans l'article L. 215-5, la référence : « , L. 211-3 » est ajoutée après la référence : « L. 211-2 ». X. - Le 4° de l'article L. 211-1 est complété par les mots : « et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites » et l'article L. 211-2 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° la liste des sites protégés mentionnés au 4° de l'article L. 211-1, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement. »