Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementChapitre II : de la protection et de la gestion des espaces naturels
TITRE III : Dispositions relatives à la connaissance, à la protection et à la gestions des espaces naturels
Chapitre II : de la protection et de la gestion des espaces naturels
IdentifiantLEGIARTI000006848478
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 57 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (version du 29 juin 1999)Légifrance →
1. Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de l'environnement ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
2. Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé de l'environnement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L131-8 du Code de l'environnement.
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