Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 63

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
Rattachement
Chapitre Ier : De la gestion des déchets.
  1. TITRE IV : Dispositions relatives à la gestion des déchets et à la prévention des pollutions
  2. Chapitre Ier : De la gestion des déchets.
IdentifiantLEGIARTI000006848485
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 63 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 63. - I. - L'article 3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, il est inséré, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. » Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, le mot « Elle » est remplacé par les mots : « L'autorité titulaire du pouvoir de police ». Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande. » ; 2° Il est ajouté, après le cinquième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité du producteur ou du détenteur de déchets, la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la remise en état du site pollué par ces déchets, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette remise en état à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. « Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat. » II. - L'article 22-6 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée est abrogé. CHAPITRE II De la prévention des pollutions

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.