Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 64

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementTITRE IV : Dispositions relatives à la gestion des déchets et à la prévention des pollutions
IdentifiantLEGIARTI000006848486
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 64 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 64. - Il est inséré, dans la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, un article 13-1 ainsi rédigé : « Art. 13-1. - Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application de la présente loi sont à la charge de l'exploitant. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.