Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 66

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementTITRE V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006848488
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 66 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 66. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est ainsi rédigée : « Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues au a et au b de l'article 23 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.