Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementTITRE V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006848488
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 66 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 66. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est ainsi rédigée : « Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues au a et au b de l'article 23 ».
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