Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 69

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementTITRE V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006848492
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 69 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 69. - I. - L'article 11 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée est ainsi rédigé : « Art. 11. - Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont soumises aux dispositions des articles 2, 3, 5, 12, 22 et 30 de la présente loi. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements. » II. - En conséquence, le début de la première phrase du I de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée est ainsi rédigé : « Sont soumis aux dispositions du présent article les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux... » (Le reste sans changement.) III. - Dans les articles 12 et 30 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de cet article s'appliquent également aux installations classées au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.