Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 72

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementTITRE V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006848495
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 72 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 72. - Au paragraphe II, deuxième alinéa, de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée, après les mots : « à la demande du maire », sont insérés les mots : « ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou des présidents des syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes ayant compétence pour assurer la distribution d'eau ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.