Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 73

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementTITRE V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006848496
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 73 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 73. - Le titre VII du livre III du code des communes est ainsi modifié et complété : I. - L'article L. 371-2 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 371-2 . - Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. « Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. « Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 321-6. « Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article. » II. - A l'article L. 372-1 du code des communes, après les mots : « du titre II », sont insérés les mots : « de l'article L. 371-2 ». III. - A l'article L. 373-1 du code des communes, après les mots : « du titre II », sont insérés les mots : « de l'article L. 371-2 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.