Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 77

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementTITRE V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006848500
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 77 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 77. - A l'article L. 35-5 du code de la santé publique, les mots : « ou s'il est propriétaire d'une installation d'assainissement autonome, à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement » sont supprimés et les mots : « si son immeuble avait été raccordé au réseau » sont remplacés par les mots : « au service public d'assainissement, soit si son immeuble avait été raccordé au réseau, soit s'il avait été équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.