Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 78

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementTITRE V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006848501
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 78 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 78. - Le IV de l'article 46 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les procédures d'instruction des demandes d'autorisation ou de déclaration engagées dans les conditions prévues par les textes abrogés ou modifiés par les décrets pris pour l'application de l'article 10 sont poursuivies, jusqu'à leur achèvement, dans les conditions prévues par ces textes avant leur abrogation ou leur modification. Les actes pris à l'issue de ces procédures valent autorisation ou déclaration au titre de la présente loi. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.