Article abrogé, en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementTITRE V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006848505
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 81 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (version du 3 février 1995)Légifrance →
1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions :
2. - du chapitre II du titre III du livre II nouveau du code rural ;
3. - du 13° de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
4. - de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;
5. - de la loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération.
6. Les peines encourues par les personnes morales sont :
7. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
8. 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
9. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L218-57 du Code de l'environnement, L218-70 du Code de l'environnement, L218-80 du Code de l'environnement et L437-23 du Code de l'environnement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.