Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 83

Article en vigueur depuis le 3 février 1995.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementTITRE V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006848507
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 83 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (version du 3 février 1995)Légifrance →

1. Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant le bilan du fonctionnement du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, institué par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 précitée.

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