1. Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant le bilan du fonctionnement du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, institué par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 précitée.
Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article
Article 83
Article en vigueur depuis le 3 février 1995.
TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementTITRE V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006848507
Texte parentLEGITEXT000005617673
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