Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 84

Article abrogé, en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementTITRE V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006848508
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 84 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (version du 3 février 1995)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1995, l'incorporation de composés oxygénés, notamment d'origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air.

2. Cette incorporation fera l'objet, dans le cadre défini sur le plan communautaire, et sur propositions du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement, d'opérations pilotes dans les zones urbaines sensibles, dont la pollution est caractérisée par des taux élevés d'oxyde de carbone, d'imbrûlés et d'ozone atmosphérique.

3. Les conditions générales de mise en oeuvre de ces opérations pilotes sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L224-3 du Code de l'environnement.

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