Article abrogé, en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementChapitre III : Du conseil départemental et du comité régional de l'environnement
TITRE Ier : Dispositions relatives à la participation du public et des associations en matière d'environnement
Chapitre III : Du conseil départemental et du comité régional de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000006848421
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 9 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (version du 3 février 1995)Légifrance →
1. Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental de l'environnement. Ce conseil est composé notamment de membres de la commission des sites, perspectives et paysages, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la commission départementale des carrières, du conseil départemental d'hygiène, représentant de façon équilibrée et en tenant compte de leur représentativité les différents intérêts en présence. Il est présidé par le préfet ou par son représentant.
2. Il peut être saisi pour avis par le préfet ou le président du conseil général sur toute question relative à l'environnement ou au cadre de vie du département et qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa. Il est consulté également dans le cas prévu à l'article 30 de la présente loi.
3. Lorsque le conseil délibère sur une compétence détenue par le département, la présidence est assurée par le président du conseil général ou son représentant.
4. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, art. 44) : il est aujourd'hui l'article L131-1 du Code de l'environnement.
Aller plus loin
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