Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementTITRE V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006848515
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 90 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 90. - Il est inséré, dans le code des assurances, un article L. 121-17 ainsi rédigé : « Art. L. 121-17 . - Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble. « Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public. « Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré. »
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