Article abrogé, en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementTITRE V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006848516
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 91 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (version du 3 février 1995)Légifrance →
1. I. - Sur le territoire d'un parc national, d'une réserve naturelle ou d'un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 précitée, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
2. II. - La pose de nouvelles lignes électriques aériennes d'une tension inférieure à 63 000 volts est interdite à compter du 1er janvier 2000 dans les zones d'habitat dense définies par décret en Conseil d'Etat.
3. III. - Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L331-5 du Code de l'environnement, L332-15 du Code de l'environnement, L341-11 du Code de l'environnement et L572-1 du Code de l'environnement.
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