1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re et de la 2e classe du corps des inspecteurs des affaires maritimes sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°95-108 du 19 janvier 1995 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 3 février 1995.
TexteDécret n°95-108 du 19 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006476952
Texte parentLEGITEXT000005617679
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