Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés au grade d'inspecteur à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 23 ci-après, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants. >> II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. >>