Décret n°95-105 du 31 janvier 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-105 du 31 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006541352
Texte parentLEGITEXT000005617682
Référencearticle 1 du décret n°95-105 du 31 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée est ainsi modifié: I. - Il est ajouté, à la fin du premier alinéa, les mots: << réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 du décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la présente loi >>. II. - Il est inséré, après le premier alinéa, trois alinéas nouveaux ainsi rédigés: << L'avis du comité est communiqué au ministre, accompagné, le cas échéant, des observations de l'intéressé. << La décision du ministre prononçant une amende est motivée; le recours dirigé contre cette décision est un recours de pleine juridiction. << Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d'amende. >> III. - L'avant-dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par la disposition suivante: << Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.