Décret n°95-105 du 31 janvier 1995 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-105 du 31 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006541353
Texte parentLEGITEXT000005617682
Référencearticle 2 du décret n°95-105 du 31 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 19 du décret du 17 juillet 1984 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 19. - L'intéressé a accès à son dossier; il est averti qu'il peut présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification qui lui est faite de la saisine du comité du contentieux. Il est entendu, s'il en fait la demande, par une personne habilitée par ce comité et peut se faire assister ou représenter. << Le comité du contentieux peut faire procéder à tout supplément d'enquête qu'il estime nécessaire. << Les séances du comité du contentieux ne sont pas publiques. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.