LOI n° 95-116 du 4 février 1995 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 95-116 du 4 février 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la santé.
  1. TITRE Ier : Dispositions relatives à la santé, à la protection sociale et à l'aide sociale
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la santé.
IdentifiantLEGIARTI000006696811
Texte parentLEGITEXT000005617703
Référencearticle 10 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - I. - Après l'article L. 448 du code de la santé publique, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé : « Paragraphe 2 : Conseils interrégionaux « Art. L. 448-1 . - Le conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes constitue la juridiction disciplinaire de première instance. Cette juridiction a, à l'égard des sages-femmes, les mêmes attributions que celles du conseil régional de l'ordre des médecins vis-à-vis de ces derniers. « Le ressort territorial des conseils interrégionaux est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 449 ci-dessous. « Art. L. 448-2 . - Le conseil interrégional est composé d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion. « Les membres du conseil interrégional de l'ordre sont élus par les conseils départementaux de l'interrégion. « Les membres du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes sont élus pour six ans et rééligibles. « Le conseil interrégional est renouvelable par tiers tous les deux ans. « Le conseil interrégional élit son président après chaque renouvellement. Il est rééligible. « Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L. 387. « Les dispositions de l'article L. 399 du code de la santé publique sont applicables au conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes. « Art. L. 448-3 . - Sont adjoints avec voix consultative au conseil interrégional : « 1° Un conseiller juridique qui peut être soit un magistrat de l'ordre judiciaire, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ce conseiller juridique est désigné, suivant le cas, soit par le président de la cour d'appel, soit par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort territorial desquelles se trouve le siège du conseil interrégional ; « 2° Le médecin inspecteur régional de la santé de la région dans laquelle se trouve le siège du conseil interrégional ; « 3° Un médecin directeur technique d'une école de sages-femmes, désigné par le ministre chargé de la santé ; « 4° Un médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale, désigné par le médecin-conseil national. » II. - En conséquence, le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de la santé publique devient le paragraphe 3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.