Texte consolidé · Loi

Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le4 février 1995
Publié le5 février 1995
Articles116 articles en vigueur
NORSPSX9400133L
IdentifiantLEGITEXT000005617703
RéférenceLoi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-357 DC en date du 25 janvier 1995, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

TITRE Ier : Dispositions relatives à la santé, à la protection sociale et à l'aide sociale

CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la santé.

Article 1 LEGIARTI000006696799

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006696801

1. Les conditions dans lesquelles les médecins spécialistes en génétique médicale peuvent exercer leur spécialité sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, les médecins qui ont obtenu la qualification de compétence en génétique médicale peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'ordre comme spécialistes en génétique médicale. Les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de la filière de médecine spécialisée et qui peuvent justifier de compétences en génétique médicale peuvent également solliciter leur inscription comme spécialistes en génétique médicale. Cette inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 5 LEGIARTI000006696805

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006696806

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006696807

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006696808

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006696809

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006696811

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006696812

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006696813

1. I. - Les instances pendantes devant les conseils régionaux de l'ordre des médecins et qui concernent les sages-femmes sont transférées aux conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes dès la constitution de ces conseils.

2. II. - Les dispositions des articles 9, 10 et 11 s'appliquent lors du renouvellement des conseils de l'ordre des sages-femmes suivant la promulgation de la présente loi aux dates prévues pour ce renouvellement.

Article 13 LEGIARTI000006696814

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006696815

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006696816

1. I., II., III., IV. - (Paragraphes modificateurs)

2. V. - Les professionnels concernés par la présente loi disposent d'un délai de six mois pour procéder à leur inscription sur la liste préfectorale dressée par le préfet du département de leur département d'exercice professionnel.

Article 16 LEGIARTI000006696817

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006696818

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006696819

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006696820

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006696821

1. La contribution exceptionnelle instituée par l'article 84 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est reconduite pour un an dans les conditions et selon les modalités définies par cet article, la mention de l'année 1993 et celle de l'année 1994 étant respectivement remplacées par celle de l'année 1994 et celle de l'année 1995.

Article 21 LEGIARTI000006696822

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006696823

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006696824

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006696826

1. I. - Les transferts des biens, droits et obligations effectués jusqu'au 31 décembre 1996 au profit de l'Institut national de la transfusion sanguine (I.N.T.S.), du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (L.F.B.) et des établissements agréés prévus à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, en application des dispositions de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

2. II. - Les exonérations prévues au I ci-dessus s'appliquent également aux transferts des biens, droits et obligations que les organismes de transfusion sanguine agréés visés au quatrième alinéa de l'article L. 668-1 du code de la santé publique consentent, jusqu'au 31 décembre 1996, au profit des groupements d'intérêt public agréés prévus au 2° du même article.

3. III. - Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts visés au I et au II doivent se conformer aux obligations prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis.

Nota : Loi 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 24 II : les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995.

Article 25 LEGIARTI000006696827

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006696828

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006696829

1. I. - (Paragraphe modificateur)

2. II. - Le I ci-dessus entre en vigueur le 19 janvier 1994.

Article 28 LEGIARTI000006696830

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006696831

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006696832

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006696833

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006696834

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006696835

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006696836

1. a modifié les dispositions suivantes

CHAPITRE II : Dispositions relatives à la protection sociale.

Article 36 LEGIARTI000006696837

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006696838

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006696839

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006696840

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006696841

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006696842

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006696843

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006696844

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006696845

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006696846

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006696847

1. I., II. - (Paragraphes modificateurs)

2. III. - Le présent article est applicable pour les périodes d'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale débutant à compter du 1er janvier 1995.

Article 48 LEGIARTI000006696848

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006696849

1. I., II., III. - (Paragraphes modificateurs)

2. IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux options levées à compter du 1er janvier 1995.

Article 50 LEGIARTI000006696850

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006696851

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006696852

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 53 LEGIARTI000006696853

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 54 LEGIARTI000006696854

1. I. - (Paragraphe modificateur)

2. II. - Le présent article s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la décision du comité mixte de l'Espace économique européen n° 7-94 du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 55 LEGIARTI000006696855

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 56 LEGIARTI000006696856

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 57 LEGIARTI000006696857

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 58 LEGIARTI000006696858

1. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1995.

Article 59 LEGIARTI000006696859

1. I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. - (Paragraphes modificateurs)

2. IX. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er octobre 1996.

Article 60 LEGIARTI000006696860

1. I. - L'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est abrogé.

2. II. - Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 1995.

Article 61 LEGIARTI000006696861

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 62 LEGIARTI000006696862

1. I. - (Paragraphe modificateur)

2. II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches intervenues à compter du 1er avril 1995.

Article 63 LEGIARTI000006696863

1. I., II. - (Paragraphes modificateurs)

2. III. - Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à compter du 1er juillet 1995.

Article 64 LEGIARTI000037826194

1. I. - En vue de l'affiliation des élèves ou étudiants au régime de sécurité sociale visé à l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des élèves de classe de terminale reçoivent leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

2. A cet effet, les services de l'Etat assurant la tutelle sur les établissements d'enseignement secondaire communiquent toutes les informations nécessaires aux caisses primaires d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale qui sont autorisées à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques et à créer un traitement de données à caractère personnel en vue de la délivrance à chaque élève de classe de terminale de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

3. Les sections locales universitaires mentionnées à l'article L. 381-9 de la sécurité sociale ou leurs groupements définissent et gèrent conjointement avec les caisses primaires d'assurance maladie les opérations d'identification prévues aux deux alinéas précédents. A cet effet, elles reçoivent, en tant que de besoin, les informations et les autorisations, en particulier pour l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires au traitement prévu à l'alinéa précédent.

4. Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par les trois alinéas précédents.

5. En complément aux opérations susvisées, les caisses d'assurance maladie recueillent, utilisent et délivrent aux ayants droit de leurs assurés sociaux leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vue de leur immatriculation.

6. II. - L'article 36 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale est abrogé.

Nota : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'aide sociale.

Article 65 LEGIARTI000006696866

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 66 LEGIARTI000006696867

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 67 LEGIARTI000006696868

1. I. - (Paragraphe modificateur)

2. II. - Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 1994.

Article 68 LEGIARTI000006696870

1. I., II. - (Paragraphes modificateurs)

2. III. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions concernant les budgets et les comptes administratifs des centres d'aide par le travail prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le représentant de l'Etat, en application des sept premiers alinéas de l'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence de base légale des dispositions des articles 9 à 12 du décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 relatif à la gestion budgétaire et comptable de certains établissements sociaux et à leur financement par l'aide sociale à la charge de l'Etat.

Article 69 LEGIARTI000006696871

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 70 LEGIARTI000006696872

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : Dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Article 71 LEGIARTI000006696873

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 72 LEGIARTI000006696874

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 73 LEGIARTI000006696875

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 74 LEGIARTI000006696876

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 75 LEGIARTI000006696877

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 76 LEGIARTI000006696878

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 77 LEGIARTI000006696879

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 79 LEGIARTI000006696880

1. I. - A compter du 1er janvier 1995, l'article L. 953-1 du code du travail est ainsi modifié : (paragraphe modificateur)

2. II. - Par dérogation à la date limite fixée au quatrième alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail, la contribution due au titre de l'année 1994 est recouvrée en une seule fois à la date du 15 mai 1995.

Article 80 LEGIARTI000006696881

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 81 LEGIARTI000006696882

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 82 LEGIARTI000006696883

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 83 LEGIARTI000006696884

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 84 LEGIARTI000006696885

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 85 LEGIARTI000006696886

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 86 LEGIARTI000006696887

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 87 LEGIARTI000006696888

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 88 LEGIARTI000006696890

1. I., II. - (Paragraphes modificateurs)

2. III. - Paragraphe abrogé *Loi 98-461 1998-06-13*

Article 89 LEGIARTI000006696891

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 90 LEGIARTI000006696892

1. I., III. - (Paragraphes modificateurs)

2. II. - A titre transitoire, la limite d'âge prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est fixée à :

3. - soixante-cinq ans à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ;

4. - soixante-quatre ans au 30 novembre 1995 ;

5. - soixante-trois ans au 30 avril 1996 ;

6. - soixante-deux ans au 30 septembre 1996 ;

7. - soixante et un ans au 28 février 1997 ;

8. - soixante ans au 31 juillet 1997.

9. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivités territoriale de Mayotte.

Article 91 LEGIARTI000006696893

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 92 LEGIARTI000018997510

1. A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1998, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à l'effet de favoriser le reclassement professionnel des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du code du travail.

2. Des conventions de coopération sont conclues à cet effet entre les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, le représentant de l'Etat dans le département, le délégué départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les associations et les entreprises intéressées ainsi que tout autre organisme ou institution intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation.

3. Les conventions de coopération peuvent être également conclues avec les entreprises mettant à disposition une partie de leur personnel auprès des associations, organismes ou institutions intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation, afin de contribuer à la réinsertion de salariés privés d'emploi et connaissant des difficultés particulières.

4. Un accord conclu par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail peut autoriser la conclusion de conventions de coopération pour des postes d'encadrement de salariés recrutés en vertu des conventions visées à l'article L. 322-4-18 du même code lorsque ces postes sont pourvus par des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et ne peuvent être l'objet des aides mentionnées à l'article L. 322-4-19.

Article 94 LEGIARTI000006696897

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 95 LEGIARTI000006696898

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 96 LEGIARTI000006696899

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 97 LEGIARTI000006696900

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 98 LEGIARTI000006696901

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 99 LEGIARTI000006696902

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 100 LEGIARTI000006696903

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 101 LEGIARTI000006696904

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 102 LEGIARTI000006696906

1. Peuvent être embauchés, à titre expérimental, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, pour les conventions conclues par les collectivités territoriales, avant le 30 juin 1996, des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, titulaires au plus d'un diplôme de niveau inférieur au niveau V, et résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradés définis en application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

TITRE III : Dispositions diverses.

Article 103 LEGIARTI000006696907

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 104 LEGIARTI000006696908

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 105 LEGIARTI000006696909

1. I., II., III., IV., V., VI. - (Paragraphes modificateurs)

2. VII. - Les dispositions du présent article, dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat, concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

Article 106 LEGIARTI000006696910

1. I. - (Paragraphe modificateur)

2. II. - Les dispositions du présent article, dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat, concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

Article 107 LEGIARTI000006696911

1. I., II. - (Paragraphes modificateurs)

2. III. - Les dispositions du présent article concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

Article 108 LEGIARTI000006696912

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 109 LEGIARTI000006696913

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 110 LEGIARTI000006696914

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 111 LEGIARTI000006696915

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 112 LEGIARTI000006696916

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 113 LEGIARTI000006696917

1. I. - Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré - section éducation musicale et chant choral - ouvert en 1989 gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.

2. II. - Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré - section philosophie - ouvert en 1992 gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.

Article 114 LEGIARTI000006696918

1. Ont la qualité de professeurs des écoles stagiaires les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours externe de recrutement de professeurs des écoles de l'académie de Bordeaux, session de 1993, ainsi que les personnes ayant figuré sur la liste complémentaire d'admission dressée à la suite des épreuves du même concours, nommées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles.

Article 115 LEGIARTI000006696919

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 116 LEGIARTI000006696920

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 117 LEGIARTI000006696921

1. Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées les décisions individuelles qui seraient contestées au motif que les règlements des 29 janvier 1975 et 1er septembre 1980 fixant les dispositions statutaires applicables au personnel de l'Institut national de la consommation, en application desquels elles ont été prises, seraient entachés d'incompétence.

Article 118 LEGIARTI000018997517

1. Ont la qualité d'administrateurs de classe normale de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail à la date de leur promotion dans ce cadre d'emplois les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours interne d'accès au cadre d'emploi d'administrateur de juin 1991.

Article 119 LEGIARTI000006696924

1. Sont validés l'arrêté du 25 novembre 1993 portant approbation de la convention nationale des médecins et l'arrêté du 22 mars 1994 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins.

Article 120 LEGIARTI000006696925

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 121 LEGIARTI000006696926

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 122 LEGIARTI000006696928

1. Sous réserve des droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions individuelles de perception des droits d'écolage institués par la loi de finances pour l'exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951) et par la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence d'arrêtés pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 précitée et de l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 précitée ou de l'absence de l'un de ces deux textes.

Fait à Paris, le 4 février 1995.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANÇOIS LÉOTARD

Le ministre de l'éducation nationale, FRANÇOIS BAYROU

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSÉ ROSSI

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANÇOIS FILLON

Le ministre de la coopération, BERNARD DEBRÉ

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

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