LOI n° 95-116 du 4 février 1995 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 95-116 du 4 février 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions relatives à la protection sociale.
  1. TITRE Ier : Dispositions relatives à la santé, à la protection sociale et à l'aide sociale
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives à la protection sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006696838
Texte parentLEGITEXT000005617703
Référencearticle 37 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 37. - I. - Dans l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l'article L. 122-29 du code du travail » sont remplacés par les mots « à l'article L. 122-28-1 du code du travail » et les mots « de l'assurance maladie-maternité et de l'assurance invalidité » sont remplacés par les mots : « de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ». II. - L'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. « Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. » III. - L'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.