Texte consolidé · Loi

Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le4 février 1995
Publié le5 février 1995
Articles116 articles en vigueur
NORSPSX9400133L
IdentifiantLEGITEXT000005617703
RéférenceLoi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-357 DC en date du 25 janvier 1995, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

TITRE Ier : Dispositions relatives à la santé, à la protection sociale et à l'aide sociale

CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la santé.

Article 1 LEGIARTI000006696799

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006696801

1. Les conditions dans lesquelles les médecins spécialistes en génétique médicale peuvent exercer leur spécialité sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, les médecins qui ont obtenu la qualification de compétence en génétique médicale peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'ordre comme spécialistes en génétique médicale. Les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de la filière de médecine spécialisée et qui peuvent justifier de compétences en génétique médicale peuvent également solliciter leur inscription comme spécialistes en génétique médicale. Cette inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006696800

en vigueur le 5 février 1995, jusqu'au 11 août 2004

1. Les conditions dans lesquelles les médecins spécialistes en génétique médicale peuvent exercer leur spécialité sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, les médecins qui ont obtenu la qualification de compétence en génétique médicale peuvent solliciter, avant le 1er janvier 2000, leur inscription au tableau de l'ordre comme spécialistes en génétique médicale. Les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de la filière de médecine spécialisée et qui peuvent justifier de compétences en génétique médicale peuvent également solliciter dans le même délai leur inscription comme spécialistes en génétique médicale. Cette inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006696803

en vigueur le 29 mai 1996, jusqu'au 28 juillet 1999

1. Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle de ce diplôme et qui exercent, depuis trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements, selon les modalités et dans les conditions fixées par le présent article.

2. Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 1er juin 1999 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique. Ils doivent aussi être recrutés comme contractuels.

3. L'autorisation ministérielle doit être préalable à l'entrée en fonctions du médecin ainsi recruté ; elle n'est valable que pour l'exercice dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier. Cette autorisation devient caduque lorsque son bénéficiaire cesse d'exercer des fonctions dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.

4. En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

5. Par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles exercent des fonctions hospitalières et universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans.

6. Par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue de compléter leur formation, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles justifient de leur qualité de médecin et d'une fonction hospitalière et universitaire au sein d'un établissement hospitalo-universitaire, depuis au moins trois ans.

7. La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret.

8. Les médecins titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont tenus de respecter les principes et règles mentionnés à l'article L. 382 du code de la santé publique. Ils sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins. L'inscription au tableau de l'ordre des médecins prévue par le 3° de l'article L. 356 du code de la santé publique a lieu sous des rubriques spécifiques distinctes.

9. Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1° et du 2° de l'article L. 372 pour l'application dudit article dudit code.

10. A compter du 1er janvier 1996, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter des médecins titulaires de diplômes délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre, à l'exception des personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, et ce, uniquement pour la durée de la formation, ainsi que des personnes recrutées comme chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux associés, des personnes autorisées à exercer la médecine en France par le ministre chargé de la santé selon la procédure prévue au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique et des personnes recrutées en application du présent article.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006696802

en vigueur le 5 février 1995, jusqu'au 29 mai 1996

1. Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle de ce diplôme et qui exercent, depuis trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements, selon les modalités et dans les conditions fixées par le présent article.

2. Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 1er juin 1999 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique. Ils doivent aussi être recrutés comme contractuels.

3. L'autorisation ministérielle doit être préalable à l'entrée en fonctions du médecin ainsi recruté ; elle n'est valable que pour l'exercice dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier. Cette autorisation devient caduque lorsque son bénéficiaire cesse d'exercer des fonctions dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.

4. L'inscription au tableau de l'ordre des médecins prévue par le 3° de l'article L. 356 et par l'article L. 412 du code de la santé publique a lieu, pour les personnes qui bénéficient de l'autorisation instituée par le présent article, sous une rubrique spécifique. Ces personnes sont tenues de respecter les principes et règles mentionnés à l'article L. 382 dudit code.

5. En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

6. Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1° et du 2° de l'article L. 372 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.

7. A compter du 1er janvier 1996, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter des médecins titulaires de diplômes délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne, et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre, à l'exception des personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, et ce uniquement pour la durée de la formation, ainsi que des personnes recrutées comme chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux associés, des personnes autorisées à exercer la médecine en France par le ministre chargé de la santé selon la procédure prévue au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, et des personnes recrutées en application du deuxième alinéa du présent article.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006696804

en vigueur le 5 février 1995, jusqu'au 28 juillet 1999

1. Par dérogation à l'article L. 514 du code de la santé publique, les personnes qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à ce même article, mais qui ne justifient pas de l'une des nationalités mentionnées au même article, ainsi que les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle des diplômes, certificats ou titres mentionnés à cet article L. 514 et qui exercent, depuis trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un pharmacien, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de pharmacien dans ces établissements, selon les modalités et dans les conditions fixées par le présent article.

2. Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique et être recrutés comme contractuels.

3. L'autorisation ministérielle doit être préalable à l'entrée en fonctions du pharmacien ainsi recruté ; elle n'est valable que pour l'exercice dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier. Cette autorisation devient caduque lorsque son bénéficiaire cesse d'exercer des fonctions dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.

4. L'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, prévue par le 3° du I de l'article L. 514 du code de la santé publique et par l'article L. 536 du même code a lieu, pour les personnes qui bénéficient de l'autorisation instituée par le présent article, sous une rubrique spécifique. Ces personnes sont tenues de respecter les règles mentionnées à l'article L. 520 et à celles édictées en application de l'article L. 538-1 dudit code.

5. En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles les pharmaciens sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 5 LEGIARTI000006696805

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006696806

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006696807

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006696808

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006696809

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006696811

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006696812

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006696813

1. I. - Les instances pendantes devant les conseils régionaux de l'ordre des médecins et qui concernent les sages-femmes sont transférées aux conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes dès la constitution de ces conseils.

2. II. - Les dispositions des articles 9, 10 et 11 s'appliquent lors du renouvellement des conseils de l'ordre des sages-femmes suivant la promulgation de la présente loi aux dates prévues pour ce renouvellement.

Article 13 LEGIARTI000006696814

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006696815

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006696816

1. I., II., III., IV. - (Paragraphes modificateurs)

2. V. - Les professionnels concernés par la présente loi disposent d'un délai de six mois pour procéder à leur inscription sur la liste préfectorale dressée par le préfet du département de leur département d'exercice professionnel.

Article 16 LEGIARTI000006696817

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006696818

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006696819

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006696820

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006696821

1. La contribution exceptionnelle instituée par l'article 84 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est reconduite pour un an dans les conditions et selon les modalités définies par cet article, la mention de l'année 1993 et celle de l'année 1994 étant respectivement remplacées par celle de l'année 1994 et celle de l'année 1995.

Article 21 LEGIARTI000006696822

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006696823

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006696824

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006696826

1. I. - Les transferts des biens, droits et obligations effectués jusqu'au 31 décembre 1996 au profit de l'Institut national de la transfusion sanguine (I.N.T.S.), du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (L.F.B.) et des établissements agréés prévus à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, en application des dispositions de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

2. II. - Les exonérations prévues au I ci-dessus s'appliquent également aux transferts des biens, droits et obligations que les organismes de transfusion sanguine agréés visés au quatrième alinéa de l'article L. 668-1 du code de la santé publique consentent, jusqu'au 31 décembre 1996, au profit des groupements d'intérêt public agréés prévus au 2° du même article.

3. III. - Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts visés au I et au II doivent se conformer aux obligations prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis.

Nota : Loi 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 24 II : les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006696825

en vigueur le 5 février 1995, jusqu'au 31 décembre 1995

1. I. - Les transferts des biens, droits et obligations des anciennes structures transfusionnelles agréées dans le cadre de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, effectués jusqu'au 31 décembre 1996 au profit de l'Institut national de la transfusion sanguine (I.N.T.S.), du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (L.F.B.) et des établissements agréés prévus à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, en application des dispositions de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

2. II. - Les exonérations prévues au I ci-dessus s'appliquent également aux transferts des biens, droits et obligations que les organismes de transfusion sanguine agréés visés au quatrième alinéa de l'article L. 668-1 du code de la santé publique consentent, jusqu'au 31 décembre 1996, au profit des groupements d'intérêt public agréés prévus au 2° du même article.

3. III. - Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts visés au I et au II doivent se conformer aux obligations prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis.

Article 25 LEGIARTI000006696827

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006696828

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006696829

1. I. - (Paragraphe modificateur)

2. II. - Le I ci-dessus entre en vigueur le 19 janvier 1994.

Article 28 LEGIARTI000006696830

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006696831

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006696832

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006696833

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006696834

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006696835

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006696836

1. a modifié les dispositions suivantes

CHAPITRE II : Dispositions relatives à la protection sociale.

Article 36 LEGIARTI000006696837

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006696838

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006696839

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006696840

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006696841

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006696842

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006696843

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006696844

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006696845

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006696846

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006696847

1. I., II. - (Paragraphes modificateurs)

2. III. - Le présent article est applicable pour les périodes d'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale débutant à compter du 1er janvier 1995.

Article 48 LEGIARTI000006696848

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006696849

1. I., II., III. - (Paragraphes modificateurs)

2. IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux options levées à compter du 1er janvier 1995.

Article 50 LEGIARTI000006696850

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006696851

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006696852

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 53 LEGIARTI000006696853

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 54 LEGIARTI000006696854

1. I. - (Paragraphe modificateur)

2. II. - Le présent article s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la décision du comité mixte de l'Espace économique européen n° 7-94 du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 55 LEGIARTI000006696855

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 56 LEGIARTI000006696856

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 57 LEGIARTI000006696857

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 58 LEGIARTI000006696858

1. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1995.

Article 59 LEGIARTI000006696859

1. I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. - (Paragraphes modificateurs)

2. IX. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er octobre 1996.

Article 60 LEGIARTI000006696860

1. I. - L'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est abrogé.

2. II. - Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 1995.

Article 61 LEGIARTI000006696861

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 62 LEGIARTI000006696862

1. I. - (Paragraphe modificateur)

2. II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches intervenues à compter du 1er avril 1995.

Article 63 LEGIARTI000006696863

1. I., II. - (Paragraphes modificateurs)

2. III. - Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à compter du 1er juillet 1995.

Article 64 LEGIARTI000037826194

1. I. - En vue de l'affiliation des élèves ou étudiants au régime de sécurité sociale visé à l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des élèves de classe de terminale reçoivent leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

2. A cet effet, les services de l'Etat assurant la tutelle sur les établissements d'enseignement secondaire communiquent toutes les informations nécessaires aux caisses primaires d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale qui sont autorisées à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques et à créer un traitement de données à caractère personnel en vue de la délivrance à chaque élève de classe de terminale de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

3. Les sections locales universitaires mentionnées à l'article L. 381-9 de la sécurité sociale ou leurs groupements définissent et gèrent conjointement avec les caisses primaires d'assurance maladie les opérations d'identification prévues aux deux alinéas précédents. A cet effet, elles reçoivent, en tant que de besoin, les informations et les autorisations, en particulier pour l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires au traitement prévu à l'alinéa précédent.

4. Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par les trois alinéas précédents.

5. En complément aux opérations susvisées, les caisses d'assurance maladie recueillent, utilisent et délivrent aux ayants droit de leurs assurés sociaux leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vue de leur immatriculation.

6. II. - L'article 36 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale est abrogé.

Nota : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006696865

en vigueur le 7 août 2004, jusqu'au 1er juin 2019

1. I. - En vue de l'affiliation des élèves ou étudiants au régime de sécurité sociale visé à l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des élèves de classe de terminale reçoivent leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

2. A cet effet, les services de l'Etat assurant la tutelle sur les établissements d'enseignement secondaire communiquent toutes les informations nécessaires aux caisses primaires d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale qui sont autorisées à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques et à créer un traitement d'informations nominatives en vue de la délivrance à chaque élève de classe de terminale de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

3. Les sections locales universitaires mentionnées à l'article L. 381-9 de la sécurité sociale ou leurs groupements définissent et gèrent conjointement avec les caisses primaires d'assurance maladie les opérations d'identification prévues aux deux alinéas précédents. A cet effet, elles reçoivent, en tant que de besoin, les informations et les autorisations, en particulier pour l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires au traitement prévu à l'alinéa précédent.

4. Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par les trois alinéas précédents, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

5. En complément aux opérations susvisées, les caisses d'assurance maladie recueillent, utilisent et délivrent aux ayants droit de leurs assurés sociaux leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vue de leur immatriculation.

6. II. - L'article 36 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale est abrogé.

CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'aide sociale.

Article 65 LEGIARTI000006696866

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 66 LEGIARTI000006696867

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 67 LEGIARTI000006696868

1. I. - (Paragraphe modificateur)

2. II. - Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 1994.

Article 68 LEGIARTI000006696870

1. I., II. - (Paragraphes modificateurs)

2. III. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions concernant les budgets et les comptes administratifs des centres d'aide par le travail prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le représentant de l'Etat, en application des sept premiers alinéas de l'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence de base légale des dispositions des articles 9 à 12 du décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 relatif à la gestion budgétaire et comptable de certains établissements sociaux et à leur financement par l'aide sociale à la charge de l'Etat.

Article 68 Modifié LEGIARTI000006696869

en vigueur le 5 février 1995, jusqu'au 23 décembre 2000

1. I., II. - (Paragraphes modificateurs)

2. III. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions concernant les budgets et les comptes administratifs des centres d'aide par le travail prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le représentant de l'Etat, en application des sept premiers alinéas de l'article 26-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence de base légale des dispositions des articles 9 à 12 du décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 relatif à la gestion budgétaire et comptable de certains établissements sociaux et à leur financement par l'aide sociale à la charge de l'Etat.

Article 69 LEGIARTI000006696871

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 70 LEGIARTI000006696872

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : Dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Article 71 LEGIARTI000006696873

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 72 LEGIARTI000006696874

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 73 LEGIARTI000006696875

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 74 LEGIARTI000006696876

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 75 LEGIARTI000006696877

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 76 LEGIARTI000006696878

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 77 LEGIARTI000006696879

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 79 LEGIARTI000006696880

1. I. - A compter du 1er janvier 1995, l'article L. 953-1 du code du travail est ainsi modifié : (paragraphe modificateur)

2. II. - Par dérogation à la date limite fixée au quatrième alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail, la contribution due au titre de l'année 1994 est recouvrée en une seule fois à la date du 15 mai 1995.

Article 80 LEGIARTI000006696881

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 81 LEGIARTI000006696882

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 82 LEGIARTI000006696883

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 83 LEGIARTI000006696884

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 84 LEGIARTI000006696885

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 85 LEGIARTI000006696886

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 86 LEGIARTI000006696887

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 87 LEGIARTI000006696888

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 88 LEGIARTI000006696890

1. I., II. - (Paragraphes modificateurs)

2. III. - Paragraphe abrogé *Loi 98-461 1998-06-13*

Article 88 Modifié LEGIARTI000006696889

en vigueur le 5 février 1995, jusqu'au 14 juin 1998

1. I. - $$$

2. II. - $$$

3. III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 50 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, lorsque le contrat de travail à temps partiel résulte de la transformation, avec l'accord du salarié, d'un emploi à temps complet en emploi à temps partiel, l'assiette des cotisations et contributions à la caisse de retraite des marins peut être maintenue à la hauteur du salaire forfaitaire correspondant à une activité à temps complet. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

4. L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.

5. La période d'exécution du contrat de travail effectuée dans ces conditions est prise en compte pour la totalité de sa durée, tant pour la constitution du droit à pension que pour la liquidation des pensions prévues par le code des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance.

6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions, qui sont mises en oeuvre pour une période de cinq ans à compter de la date de publication de ce décret et sont applicables aux salariés dont la transformation de l'emploi intervient à compter de cette même date.

Article 89 LEGIARTI000006696891

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 90 LEGIARTI000006696892

1. I., III. - (Paragraphes modificateurs)

2. II. - A titre transitoire, la limite d'âge prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est fixée à :

3. - soixante-cinq ans à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ;

4. - soixante-quatre ans au 30 novembre 1995 ;

5. - soixante-trois ans au 30 avril 1996 ;

6. - soixante-deux ans au 30 septembre 1996 ;

7. - soixante et un ans au 28 février 1997 ;

8. - soixante ans au 31 juillet 1997.

9. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivités territoriale de Mayotte.

Article 91 LEGIARTI000006696893

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 92 LEGIARTI000018997510

1. A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1998, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à l'effet de favoriser le reclassement professionnel des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du code du travail.

2. Des conventions de coopération sont conclues à cet effet entre les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, le représentant de l'Etat dans le département, le délégué départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les associations et les entreprises intéressées ainsi que tout autre organisme ou institution intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation.

3. Les conventions de coopération peuvent être également conclues avec les entreprises mettant à disposition une partie de leur personnel auprès des associations, organismes ou institutions intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation, afin de contribuer à la réinsertion de salariés privés d'emploi et connaissant des difficultés particulières.

4. Un accord conclu par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail peut autoriser la conclusion de conventions de coopération pour des postes d'encadrement de salariés recrutés en vertu des conventions visées à l'article L. 322-4-18 du même code lorsque ces postes sont pourvus par des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et ne peuvent être l'objet des aides mentionnées à l'article L. 322-4-19.

Article 92 Modifié LEGIARTI000006696895

en vigueur le 17 octobre 1997, jusqu'au 15 février 2008

1. A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1998, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à l'effet de favoriser le reclassement professionnel des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du code du travail.

2. Des conventions de coopération sont conclues à cet effet entre les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, le représentant de l'Etat dans le département, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, les associations et les entreprises intéressées ainsi que tout autre organisme ou institution intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation.

3. Les conventions de coopération peuvent être également conclues avec les entreprises mettant à disposition une partie de leur personnel auprès des associations, organismes ou institutions intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation, afin de contribuer à la réinsertion de salariés privés d'emploi et connaissant des difficultés particulières.

4. Un accord conclu par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail peut autoriser la conclusion de conventions de coopération pour des postes d'encadrement de salariés recrutés en vertu des conventions visées à l'article L. 322-4-18 du même code lorsque ces postes sont pourvus par des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et ne peuvent être l'objet des aides mentionnées à l'article L. 322-4-19.

Article 92 Modifié LEGIARTI000006696894

en vigueur le 5 février 1995, jusqu'au 17 octobre 1997

1. A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1996, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à l'effet de favoriser le reclassement professionnel des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du code du travail.

2. Des conventions de coopération sont conclues à cet effet entre les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, le représentant de l'Etat dans le département, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, les associations et les entreprises intéressées ainsi que tout autre organisme ou institution intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation.

3. Les conventions de coopération peuvent être également conclues avec les entreprises mettant à disposition une partie de leur personnel auprès des associations, organismes ou institutions intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation, afin de contribuer à la réinsertion de salariés privés d'emploi et connaissant des difficultés particulières.

Article 93 Abrogé LEGIARTI000006696896

en vigueur le 1er novembre 1994, jusqu'au 5 août 1995

1. I. - A titre expérimental, l'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'embauche des personnes qui, depuis deux ans au moins, bénéficient du revenu minimum d'insertion et sont sans emploi.

2. Les contrats, dénommés contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, conclus en vertu de ces conventions, ouvrent droit, dans la limite d'une période de douze mois suivant la date de l'embauche :

3. 1° A une aide forfaitaire de l'Etat dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret ;

4. 2° A l'exonération pour l'employeur des cotisations à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire du contrat au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

5. L'employeur s'engage à mettre en place les conditions nécessaires à l'accueil et au suivi social et professionnel des personnes concernées. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe sont informés des conventions conclues.

6. Les contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont des contrats de travail à durée déterminée, conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail, non renouvelables, d'une durée comprise entre six et douze mois ou à durée indéterminée. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétence.

7. Peuvent conclure des contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion les employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du code du travail, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.

8. Les contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat.

9. Jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche, les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

10. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-4-2 du code du travail, les employeurs ayant passé un contrat pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion peuvent, à l'issue de celui-ci, conclure avec les mêmes salariés un contrat de retour à l'emploi. Dans ce cas, l'exonération de cotisations sociales attachée au contrat de retour à l'emploi ne peut excéder douze mois, sauf lorsque le salarié répond aux conditions d'âge et de durée d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 322-4-6 du code du travail.

11. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

12. II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er novembre 1994.

Article 94 LEGIARTI000006696897

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 95 LEGIARTI000006696898

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 96 LEGIARTI000006696899

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 97 LEGIARTI000006696900

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 98 LEGIARTI000006696901

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 99 LEGIARTI000006696902

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 100 LEGIARTI000006696903

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 101 LEGIARTI000006696904

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 102 LEGIARTI000006696906

1. Peuvent être embauchés, à titre expérimental, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, pour les conventions conclues par les collectivités territoriales, avant le 30 juin 1996, des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, titulaires au plus d'un diplôme de niveau inférieur au niveau V, et résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradés définis en application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

Article 102 Modifié LEGIARTI000006696905

en vigueur le 5 février 1995, jusqu'au 7 mai 1996

1. Peuvent être embauchés, à titre expérimental, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, pour les conventions conclues par les collectivités territoriales, avant le 31 décembre 1995, des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, titulaires au plus d'un diplôme de niveau inférieur au niveau V, et résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradés définis en application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

TITRE III : Dispositions diverses.

Article 103 LEGIARTI000006696907

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 104 LEGIARTI000006696908

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 105 LEGIARTI000006696909

1. I., II., III., IV., V., VI. - (Paragraphes modificateurs)

2. VII. - Les dispositions du présent article, dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat, concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

Article 106 LEGIARTI000006696910

1. I. - (Paragraphe modificateur)

2. II. - Les dispositions du présent article, dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat, concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

Article 107 LEGIARTI000006696911

1. I., II. - (Paragraphes modificateurs)

2. III. - Les dispositions du présent article concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

Article 108 LEGIARTI000006696912

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 109 LEGIARTI000006696913

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 110 LEGIARTI000006696914

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 111 LEGIARTI000006696915

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 112 LEGIARTI000006696916

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 113 LEGIARTI000006696917

1. I. - Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré - section éducation musicale et chant choral - ouvert en 1989 gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.

2. II. - Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré - section philosophie - ouvert en 1992 gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.

Article 114 LEGIARTI000006696918

1. Ont la qualité de professeurs des écoles stagiaires les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours externe de recrutement de professeurs des écoles de l'académie de Bordeaux, session de 1993, ainsi que les personnes ayant figuré sur la liste complémentaire d'admission dressée à la suite des épreuves du même concours, nommées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles.

Article 115 LEGIARTI000006696919

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 116 LEGIARTI000006696920

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 117 LEGIARTI000006696921

1. Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées les décisions individuelles qui seraient contestées au motif que les règlements des 29 janvier 1975 et 1er septembre 1980 fixant les dispositions statutaires applicables au personnel de l'Institut national de la consommation, en application desquels elles ont été prises, seraient entachés d'incompétence.

Article 118 LEGIARTI000018997517

1. Ont la qualité d'administrateurs de classe normale de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail à la date de leur promotion dans ce cadre d'emplois les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours interne d'accès au cadre d'emploi d'administrateur de juin 1991.

Article 118 Modifié LEGIARTI000006696922

en vigueur le 5 février 1995, jusqu'au 15 février 2008

1. Ont la qualité d'administrateurs de classe normale de l'Agence nationale pour l'emploi à la date de leur promotion dans ce cadre d'emplois les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours interne d'accès au cadre d'emploi d'administrateur de juin 1991.

Article 119 LEGIARTI000006696924

1. Sont validés l'arrêté du 25 novembre 1993 portant approbation de la convention nationale des médecins et l'arrêté du 22 mars 1994 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins.

Article 120 LEGIARTI000006696925

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 121 LEGIARTI000006696926

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 122 LEGIARTI000006696928

1. Sous réserve des droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions individuelles de perception des droits d'écolage institués par la loi de finances pour l'exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951) et par la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence d'arrêtés pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 précitée et de l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 précitée ou de l'absence de l'un de ces deux textes.

Article 122 Modifié LEGIARTI000006696927

en vigueur le 5 février 1995, jusqu'au 29 mai 1996

1. Sous réserve des droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions individuelles de perception des droits d'écolage institués par la loi de finances pour l'exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951) et par la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont validées en tant que leur illégalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence d'arrêtés pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 précitée et de l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 précitée ou de l'absence de l'un de ces deux textes.

Fait à Paris, le 4 février 1995.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANÇOIS LÉOTARD

Le ministre de l'éducation nationale, FRANÇOIS BAYROU

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSÉ ROSSI

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANÇOIS FILLON

Le ministre de la coopération, BERNARD DEBRÉ

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

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Code du travail - art. L953-1 (M) · txt associe
Code du travail maritime - art. 24-1 (M) · creation
Code du travail maritime - art. 25 (V) · modification
Code pénal - art. 226-21 (M) · modification
Réduction du temps de travail - art. 13 (P)

Aller plus loin

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