Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 95-116 du 4 février 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la santé.
TITRE Ier : Dispositions relatives à la santé, à la protection sociale et à l'aide sociale
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la santé.
IdentifiantLEGIARTI000006696833
Texte parentLEGITEXT000005617703
Référencearticle 31 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 31. - Dans la section 1 du chapitre Ier A du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, il est inséré, après l'article L. 710-3, un article L. 710-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 710-3-1. - Les établissements de santé mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 714-11. « Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale des médecins et diffusent les connaissances acquises en vue de permettre la réalisation de cet objectif en ville comme dans les établissements. »
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