1. Ont la qualité de professeurs des écoles stagiaires les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours externe de recrutement de professeurs des écoles de l'académie de Bordeaux, session de 1993, ainsi que les personnes ayant figuré sur la liste complémentaire d'admission dressée à la suite des épreuves du même concours, nommées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles.
LOI n° 95-116 du 4 février 1995 · Article
Article 114
Article en vigueur depuis le 5 février 1995.
TexteLOI n° 95-116 du 4 février 1995
RattachementTITRE III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006696918
Texte parentLEGITEXT000005617703
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