1. La contribution exceptionnelle instituée par l'article 84 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est reconduite pour un an dans les conditions et selon les modalités définies par cet article, la mention de l'année 1993 et celle de l'année 1994 étant respectivement remplacées par celle de l'année 1994 et celle de l'année 1995.
LOI n° 95-116 du 4 février 1995 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 5 février 1995.
TexteLOI n° 95-116 du 4 février 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la santé.
- TITRE Ier : Dispositions relatives à la santé, à la protection sociale et à l'aide sociale
- CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la santé.
IdentifiantLEGIARTI000006696821
Texte parentLEGITEXT000005617703
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.