LOI n° 95-116 du 4 février 1995 · Article

Article 96

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 95-116 du 4 février 1995
RattachementTITRE II : Dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006696899
Texte parentLEGITEXT000005617703
Référencearticle 96 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 96. - L'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est ainsi modifié : 1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant. « En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution. » 2° La troisième phrase du deuxième alinéa devient le cinquième alinéa. 3° Il est inséré, après le dernier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés : « La rétention indue du précompte, malgré une mise en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. « Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public sur la demande du directeur du fonds de solidarité. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.