Texte publié au Journal officiel
1. Art. 121. - I. - Le troisième alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité. » II. - L'article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité. » III. - A l'article 227-26 du code pénal, les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende. »