LOI n° 95-116 du 4 février 1995 · Article

Article 121

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 95-116 du 4 février 1995
RattachementTITRE III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006696926
Texte parentLEGITEXT000005617703
Référencearticle 121 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 121. - I. - Le troisième alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité. » II. - L'article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité. » III. - A l'article 227-26 du code pénal, les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.