LOI n° 95-116 du 4 février 1995 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 95-116 du 4 février 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions relatives à la protection sociale.
  1. TITRE Ier : Dispositions relatives à la santé, à la protection sociale et à l'aide sociale
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives à la protection sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006696837
Texte parentLEGITEXT000005617703
Référencearticle 36 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 36. - I. - L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 161-15-2 du même code. II. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 161-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 161-1-1 . - Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-24 du code du travail ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. « L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : « 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; « 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. « L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. » III. - A l'article L. 161-1 du même code, les mots : « à l'article L. 351-24 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 351-24 ».

Aller plus loin

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