RattachementTITRE II : Dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006696892
Texte parentLEGITEXT000005617703
Référencearticle 90 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 (version du 5 février 1995)Légifrance →
1. I., III. - (Paragraphes modificateurs)
2. II. - A titre transitoire, la limite d'âge prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est fixée à :
3. - soixante-cinq ans à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ;
4. - soixante-quatre ans au 30 novembre 1995 ;
5. - soixante-trois ans au 30 avril 1996 ;
6. - soixante-deux ans au 30 septembre 1996 ;
7. - soixante et un ans au 28 février 1997 ;
8. - soixante ans au 31 juillet 1997.
9. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivités territoriale de Mayotte.
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