LOI n° 95-116 du 4 février 1995 · Article

Article 80

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 95-116 du 4 février 1995
RattachementTITRE II : Dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006696881
Texte parentLEGITEXT000005617703
Référencearticle 80 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 80. - Il est inséré, après l'article L. 910-2 du code du travail, un article L. 910-3 ainsi rédigé : « Art. L. 910-3 . - Une Commission nationale des comptes de la formation professionnelle est instituée. « Cette commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la formation professionnelle, a pour mission d'établir tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources de la formation professionnelle initiale et continue, telles qu'elles résultent des dispositions prévues au présent code. Ce rapport est rendu public et fait l'objet d'une présentation au Parlement. « La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret. »

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