Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 95-116 du 4 février 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la santé.
TITRE Ier : Dispositions relatives à la santé, à la protection sociale et à l'aide sociale
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la santé.
IdentifiantLEGIARTI000006696827
Texte parentLEGITEXT000005617703
Référencearticle 25 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 25. - Le deuxième alinéa de l'article L. 474-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre, ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ; ».
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