Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 95-116 du 4 février 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la santé.
TITRE Ier : Dispositions relatives à la santé, à la protection sociale et à l'aide sociale
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la santé.
IdentifiantLEGIARTI000006696832
Texte parentLEGITEXT000005617703
Référencearticle 30 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 30. - L'article L. 672-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les fonctionnaires du ministère de la santé habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé s'assurent de la conformité du fonctionnement des établissements mentionnés aux articles L. 672-10 à L. 672-13 aux conditions techniques sanitaires, médicales et financières mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi qu'aux bonnes pratiques prévues par l'article L. 673-8. A cette fin, ils ont accès aux locaux professionnels. »
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