Loi n° 95-115 du 4 février 1995 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 29 juin 1999.

TexteLoi n° 95-115 du 4 février 1995
Rattachement
Section 1 : Du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche.
  1. TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE V : Des schémas de services collectifs
  3. Section 1 : Du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006340078
Texte parentLEGITEXT000005617704
Référencearticle 14 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. Afin de réaliser une répartition équilibrée de la recherche sur le territoire national, l'Etat incite, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés à choisir une localisation conforme aux orientations des schémas de services collectifs.

Numérotation : Jusqu'au 29 juin 1999, le numéro 14 portait un autre texte (« Afin de réaliser une répartition équilibrée de la recherche… »), devenu l'article L111-7 du Code de la recherche (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II : L'abrogation de dispositions mentionnées à l'article 6, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.