TITRE Ier : Dispositions relatives à l'organisation des juridictions
Chapitre VI : Assistants de justice.
IdentifiantLEGIARTI000039119831
Texte parentLEGITEXT000005617731
Référencearticle 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Peuvent être nommées en qualité d'assistants auprès des magistrats des tribunaux judiciaires, des cours d'appel, de la Cour de cassation ainsi qu'à l'Ecole nationale de la magistrature les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
2. Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
3. Ces assistants peuvent également être nommés auprès du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Papeete, dans les mêmes conditions qu'aux deux premiers alinéas du présent article.
4. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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