Loi n°95-126 du 8 février 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 février 1995.

TexteLoi n°95-126 du 8 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006355577
Texte parentLEGITEXT000005617732
Référencearticle 4 de la loi n°95-126 du 8 février 1995 (version du 9 février 1995)Légifrance →

1. I.-Les déclarations de situation patrimoniale souscrites par les membres de l'Assemblée nationale en application des dispositions de l'article L. O. 135-1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel, sont transmises à la Commission pour la transparence financière de la vie politique.

2. II.-Les membres de l'Assemblée nationale et les personnes visées aux articles 1er et 2 de la présente loi qui ont souscrit une déclaration de situation patrimoniale avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou de la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel peuvent, s'ils le jugent utile, adresser une nouvelle déclaration conforme aux dispositions de l'article L. O. 135-1 du code électoral, tel qu'il résulte de la loi organique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.