LOI n° 95-127 du 8 février 1995 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 95-127 du 8 février 1995
RattachementChapitre II : Dispositions communes aux marchés publics et aux délégations de service public.
IdentifiantLEGIARTI000006355570
Texte parentLEGITEXT000005617733
Référencearticle 9 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - I. - Il est inséré, dans le code des juridictions financières, un article L. 140-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 140-4-1 . - Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions visées à l'article L. 111-4 et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles. « Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes. « Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l'intéressé. » II. - L'article L. 241-2 du code des juridictions financières est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.