Texte consolidé · Loi

Loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le8 février 1995
Publié le9 février 1995
Articles10 articles en vigueur
NORINTX9400551L
IdentifiantLEGITEXT000005617733
RéférenceLoi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public (1), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 95-361 DC du 2 février 1995, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Chapitre Ier : Délégations de service public.

Article 1 LEGIARTI000006355560

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006355561

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006355562

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006355563

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006355564

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006355566

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Dispositions communes aux marchés publics et aux délégations de service public.

Article 7 LEGIARTI000006355567

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006355570

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006355571

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006355572

1. I. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.

2. II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai de un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.

3. Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers de l'un des établissements visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de cession.

Fait à Paris, le 8 février 1995.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

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Cité par 15 textes
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LOI96-142 · modifie
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ARRETE · application
ARRETE · application
Arrêté · application
Décret2005-236 · application
Décret2006-1792 · application
Code de la construction et de l'habitation. - art. L451-5 (M) · spec appli
Code des juridictions financières - art. L140-4-1 (M) · concordance
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L3222-3 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 février 1995).

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