Article 1 LEGIARTI000006355560
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 95-361 DC du 2 février 1995, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 17 juillet 2009, jusqu'au 1er avril 2016
1. Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres.L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.
2. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis. Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque ces avenants concernent les marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social.
en vigueur le 19 février 2009, jusqu'au 17 juillet 2009
1. Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres.L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.
2. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis. Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque ces avenants concernent les marchés conclus par l'Etat, un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social.
en vigueur le 22 décembre 2007, jusqu'au 19 février 2009
1. Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.
2. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis.
en vigueur le 24 février 1996, jusqu'au 22 décembre 2007
1. Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.
en vigueur le 9 février 1995, jusqu'au 24 février 1996
1. A créé les dispositions suivantes :
2. - Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
3. Art. 49-1
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
2. II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai de un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
3. Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers de l'un des établissements visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de cession.
Fait à Paris, le 8 février 1995.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 février 1995).