1. Les représentants du grade d'attaché de service administratif de 2e classe et du grade d'attaché de service administratif de 1re classe à la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère chargé de la défense nationale sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'attaché de service administratif de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.
Décret n°95-138 du 8 février 1995 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 11 février 1995.
TexteDécret n°95-138 du 8 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006477077
Texte parentLEGITEXT000005617752
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