Article 1 LEGIARTI000006477058
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25;
Vu le décret no 70-1326 du 23 décembre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère chargé de la défense nationale;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 9 juillet 1993;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les attachés de service administratif de 2e et de 1re classe sont reclassés à la date du 1er août 1993 dans le nouveau grade d'attaché de service administratif suivant le tableau ci-après :
2. SITUATION
3. Ancienne
4. Nouvelle
5. ANCIENNETÉ
6. Attaché de service
7. administratif
8. de 1re classe
9. Attaché
10. de service
11. administratif
12. 6e échelon
13. 12e échelon
14. Ancienneté conservée majorée de 1 an.
15. 5e échelon depuis au moins 1 an 6 mois
16. 12e échelon
17. Ancienneté conservée moins 1 an 6 mois.
18. 5e échelon depuis moins de 1 an 6 mois
19. 11e échelon
20. Ancienneté conservée majorée de 2 ans 6 mois.
21. 4e échelon depuis au moins 6 mois
22. 11e échelon
23. Ancienneté conservée moins 6 mois.
24. 4e échelon depuis moins de 6 mois
25. 10e échelon
26. Ancienneté conservée majorée de 2 ans 6 mois.
27. 3e échelon depuis au moins 6 mois
28. 10e échelon
29. Ancienneté conservée moins 6 mois.
30. 3e échelon depuis moins de 6 mois
31. 9e échelon
32. Ancienneté conservée majorée de 2 ans 6 mois et maintien à titre personnel de l'indice détenu dans le 3e échelon de la 1re classe.
33. 2e échelon depuis au moins 6 mois
34. 9e échelon
35. Ancienneté conservée moins 6 mois.
36. 2e échelon depuis moins de 6 mois
37. 8e échelon
38. Ancienneté conservée majorée de 2 ans 6 mois.
39. 1er échelon
40. 8e échelon
41. Ancienneté conservée majorée de 6 mois.
42. Attaché de service
43. administratif
44. de 2e classe
45. 7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois
46. 8e échelon
47. Ancienneté supérieure à 1 an 6 mois conservée dans la limite de 6 mois.
48. 7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois
49. 7e échelon
50. Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
51. 6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois
52. 7e échelon
53. Ancienneté supérieure à 1 an 6 mois conservée.
54. 6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois
55. 6e échelon
56. Ancienneté majorée de 1 an.
57. 5e échelon depuis au moins 2 ans
58. 6e échelon
59. Ancienneté supérieure à 2 ans conservée.
60. 5e échelon depuis moins de 2 ans
61. 5e échelon
62. Ancienneté conservée.
63. 4e échelon
64. 4e échelon
65. Ancienneté conservée.
66. 3e échelon
67. 3e échelon
68. Ancienneté conservée.
69. 2e échelon
70. 2e échelon
71. Ancienneté conservée.
72. 1er échelon
73. 1er échelon
74. Ancienneté conservée.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par le tableau ci-après :
2. ANCIENNE SITUATION
3. NOUVELLE SITUATION
4. Attaché de service administratif
5. de 1re classe
6. Attaché de service administratif
7. 6e échelon
8. 12e échelon
9. 5e échelon depuis au moins 1 an 6 mois
10. 12e échelon
11. 5e échelon depuis moins de 1 an 6 mois
12. 11e échelon
13. 4e échelon depuis au moins 6 mois
14. 11e échelon
15. 4e échelon depuis moins de 6 mois
16. 10e échelon
17. 3e échelon depuis au moins 6 mois
18. 10e échelon
19. 3e échelon depuis moins de 6 mois
20. 9e échelon
21. 2e échelon depuis au moins 6 mois
22. 9e échelon
23. 2e échelon depuis moins de 6 mois
24. 8e échelon
25. 1er échelon
26. 8e échelon
27. Attaché de service administratif
28. de 2e classe
29. 7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois
30. 8e échelon
31. 7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois
32. 7e échelon
33. 6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois
34. 7e échelon
35. 6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois
36. 6e échelon
37. 5e échelon depuis au moins 2 ans
38. 6e échelon
39. 5e échelon depuis moins de 2 ans
40. 5e échelon
41. 4e échelon
42. 4e échelon
43. 3e échelon
44. 3e échelon
45. 2e échelon
46. 2e échelon
47. 1er échelon
48. 1er échelon
49. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à la date de son application aux personnels en activité.
1. Les attachés de 1re classe promus au grade de chef de service administratif peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces mesures continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef de service décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
1. Les représentants du grade d'attaché de service administratif de 2e classe et du grade d'attaché de service administratif de 1re classe à la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère chargé de la défense nationale sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'attaché de service administratif de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.
1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1993, à l'exception des articles 9 et 10.
1. Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 février 1995).