Décret n°95-138 du 8 février 1995 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-138 du 8 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006477066
Texte parentLEGITEXT000005617752
Référencearticle 5 du décret n°95-138 du 8 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - I. - Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots: << et de classe >> sont supprimés. II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus chef de service administratif les attachés de service administratif qui, parvenus au 9e échelon de leur grade, justifient au minimum d'un an et six mois de services dans cet échelon. << Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. << Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006477066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.