Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - Le corps des inspecteurs des services et des inspecteurs d'études des transmissions du ministère des armées comprend les grades suivants: << a) Le grade d'inspecteur des services, qui comprend douze échelons et deux échelons d'inspecteur-élève; << b) Le grade d'inspecteur principal adjoint d'études, qui comprend sept échelons; << c) Le grade d'inspecteur principal d'études, qui comprend cinq échelons. >> Art. 2. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Les inspecteurs des services sont également chargés, dans les organismes de transmissions importants, sous l'autorité du chef de service ou de centre dont ils peuvent être les adjoints et, éventuellement, les suppléants, de l'organisation et de la surveillance générale du service qui leur est confié. << Dans tous les cas, ils contrôlent l'action des contrôleurs et des personnels civils et militaires placés sous leurs ordres. >> Art. 3. - A l'article 10 du même décret, les mots: << et inspecteurs centraux >> sont supprimés. Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 15-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à la nomination dans le grade d'inspecteur des services, il avait été nommé dans un corps ou grade dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. >> Art. 5. - Les dispositions de l'article 16 du même décret sont abrogées.