Article 1 LEGIARTI000006477082
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25;
Vu le décret no 64-84 du 29 janvier 1964 modifié relatif au statut des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions des armées;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense du 9 juillet 1993;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les inspecteurs des services et inspecteurs centraux des services sont reclassés au 1er août 1993 dans le grade nouveau d'inspecteur des services suivant le tableau ci-après :
2. SITUATION
3. Ancienne
4. Nouvelle
5. ANCIENNETÉ
6. Inspecteur central
7. des services
8. Inspecteur
9. des services
10. 5e échelon
11. 12e échelon
12. Ancienneté conservée majorée de 1 an.
13. 4e échelon depuis au moins 3 ans
14. 12e échelon
15. Ancienneté au-delà de 3 ans conservée.
16. 4e échelon depuis moins de 3 ans
17. 11e échelon
18. Ancienneté conservée majorée de 1 an.
19. 3e échelon depuis au moins 2 ans
20. 11e échelon
21. Ancienneté au-delà de 2 ans conservée.
22. 3e échelon depuis moins de 2 ans
23. 10e échelon
24. Ancienneté conservée majorée de 1 an.
25. 2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois
26. 10e échelon
27. Ancienneté au-delà de 2 ans 3 mois conservée.
28. 2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois
29. 9e échelon
30. Ancienneté conservée majorée de 9 mois.
31. 1er échelon depuis au moins 2 ans
32. 9e échelon
33. Ancienneté au-delà de 2 ans conservée.
34. 1er échelon depuis moins de 2 ans
35. 8e échelon
36. Ancienneté conservée majorée de 1 an.
37. Inspecteur
38. des services
39. Inspecteur
40. des services
41. 7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois
42. 8e échelon
43. Ancienneté au-delà de 1 an 6 mois conservée dans la limite de 1 an.
44. 7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois
45. 7e échelon
46. Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
47. 6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois
48. 7e échelon
49. Ancienneté au-delà de 1 an 6 mois conservée.
50. 6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois
51. 6e échelon
52. Ancienneté conservée majorée de 1 an.
53. 5e échelon depuis au moins 2 ans
54. 6e échelon
55. Ancienneté au-delà de 2 ans conservée.
56. 5e échelon depuis moins de 2 ans
57. 5e échelon
58. Ancienneté conservée.
59. 4e échelon
60. 4e échelon
61. Ancienneté conservée.
62. 3e échelon
63. 3e échelon
64. Ancienneté conservée.
65. 2e échelon
66. 2e échelon
67. Ancienneté conservée.
68. 1er échelon
69. 1er échelon
70. Ancienneté conservée.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par le tableau ci-après :
2. ANCIENNE SITUATION
3. NOUVELLE SITUATION
4. Inspecteur central
5. des services
6. Inspecteur des services
7. 5e échelon
8. 12e échelon
9. 4e échelon depuis au moins 3 ans
10. 12e échelon
11. 4e échelon depuis moins de 3 ans
12. 11e échelon
13. 3e échelon depuis au moins 2 ans
14. 11e échelon
15. 3e échelon depuis moins de 2 ans
16. 10e échelon
17. 2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois
18. 10e échelon
19. 2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois
20. 9e échelon
21. 1er échelon depuis au moins 2 ans
22. 9e échelon
23. 1er échelon depuis moins de 2 ans
24. 8e échelon
25. Inspecteur des services
26. Inspecteur des services
27. 7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois
28. 8e échelon
29. 7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois
30. 7e échelon
31. 6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois
32. 7e échelon
33. 6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois
34. 6e échelon
35. 5e échelon depuis au moins 2 ans
36. 6e échelon
37. 5e échelon depuis moins de 2 ans
38. 5e échelon
39. 4e échelon
40. 4e échelon
41. 3e échelon
42. 3e échelon
43. 2e échelon
44. 2e échelon
45. 1er échelon
46. 1er échelon
47. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à la date de son application aux personnels en activité.
1. Les représentants du grade d'inspecteur des services et du grade d'inspecteur central des services à la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs des services et des inspecteurs d'études des transmissions du ministère des armées sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur des services de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.
1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1993, à l'exception de celles de l'article 10.
1. Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 février 1995).