Décret n°95-152 du 7 février 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-152 du 7 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006498322
Texte parentLEGITEXT000005617774
Référencearticle 1 du décret n°95-152 du 7 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code pénal (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), intitulée De la grâce, deux articles R. 133-1 et R. 133-2 ainsi rédigés: << Art. R. 133-1. - Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés. << Art. R. 133-2. - Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l'examen préalable du recours. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.