Décret n°95-159 du 15 février 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 février 1995.

TexteDécret n°95-159 du 15 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006777825
Texte parentLEGITEXT000005617798
Référencearticle 7 du décret n°95-159 du 15 février 1995 (version du 17 février 1995)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article D. 634-2-3 du code de la sécurité sociale et à titre transitoire, les artisans, industriels et commerçants dont la retraite de base n'a pas été liquidée peuvent procéder à des versements complémentaires correspondant à l'exercice de leur activité professionnelle pendant la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1988.

2. La demande doit être présentée avant le 1er janvier 1999. Elle doit porter sur la totalité des trimestres non validés.

3. Le montant de la cotisation complémentaire de rachat correspondant à la validation d'un trimestre est calculé dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2. Le versement de rachat est effectué dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-4. Il peut cependant être échelonné sur une période de quatre ans au plus, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.

4. Les cotisations dont le versement est échelonné sont majorées du taux fixé par l'arrêté ministériel prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.

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