Texte publié au Journal officiel
1. Art. 17. - Pour être admis à se présenter à l'examen de passage de première en deuxième année, les élèves doivent, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, avoir effectué l'ensemble des stages de première année et obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à ceux-ci. << Les élèves qui n'ont pas obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de première année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, soit exclus de l'école. >> Art. 5. - L'article 17 bis suivant est ajouté à l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé: << Art. 17 bis. - Les élèves qui n'ont pas effectué un des stages de première année, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, sont autorisés, entre les deux sessions, à effectuer un stage de rattrapage dans la discipline concernée. << Les élèves obtenant à l'issue de ce stage de rattrapage une note moyenne globale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de première année sont autorisés à se présenter à la deuxième session. << Les élèves obtenant à l'issue du stage de rattrapage une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de première année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, soit exclus de l'école. >> Art. 6. - Les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 20. - Le directeur de l'école, après avis du médecin inspecteur de la santé qui préside le conseil technique, nomme les membres du jury parmi les enseignants de l'école dans les matières contrôlées. Il assure la présidence du jury. Le directeur technique de l'école peut, en cas d'absence du directeur, présider le jury. Il siège de droit parmi les membres du jury. >> Art. 7. - Les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 22. - Sont admis en deuxième année les élèves qui, après prise en compte des notes obtenues à l'évaluation continue visée à l'article 15 et aux épreuves écrites visées à l'article 18, ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves écrites visées à l'article 18. Les élèves qui ont échoué à la première session de l'examen de passage en deuxième année sont admis à se présenter à la deuxième session de cet examen. >> Art. 8. - Les dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 23. - Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu à l'issue de la première session une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20, calculée selon les modalités définies à l'article 15, avec une ou plusieurs notes inférieures à 8 sur 20 aux épreuves écrites visées à l'article 18, ne composent que dans les matières concernées par ces notes éliminatoires. Lors de la deuxième session, une note minimale de 8 sur 20 est exigée à chacune de ces épreuves pour le passage en deuxième année. << Les élèves ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à l'issue de la première session composent dans l'ensemble des matières visées à l'article 18 lors de la deuxième session. Une note globale moyenne de 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 est alors exigée pour le passage en deuxième année. >> Art. 9. - Les dispositions des articles 24 et 25 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées. Art. 10. - Les dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 26. - La deuxième session de l'examen de passage est organisée entre le 20 août et le 20 septembre selon les modalités de la première session. >> Art. 11. - Les dispositions de l'article 28 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 28. - Les élèves qui échouent à la deuxième session de l'examen de passage sont admis à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté. << Toutefois, les élèves ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 8 sur 20 à chacune des deux sessions peuvent être exclus de l'école sur décision du directeur de l'école prise après avis du conseil technique. >> Art. 12. - Les dispositions de l'article 30 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 30. - Pour être admis à se présenter à l'examen de passage de deuxième en troisième année, les élèves doivent avoir effectué l'ensemble des stages de deuxième année et obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à ceux-ci. << Les élèves qui n'ont pas obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de deuxième année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, soit exclus de l'école. >> Art. 13. - L'article 30 bis suivant est ajouté à l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé: << Art. 30 bis. - Les élèves qui n'ont pas effectué un des stages de deuxième année sont autorisés, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, à effectuer, entre les deux sessions, un stage de rattrapage dans la discipline concernée. << Les élèves obtenant à l'issue de ce stage de rattrapage une note moyenne globale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de deuxième année sont autorisés à se présenter à la deuxième session. << Les élèves obtenant à l'issue du stage de rattrapage une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de deuxième année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, soit exclus de l'école. >> Art. 14. - Les dispositions de l'article 35 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 35. - Sont admis en troisième année les élèves qui, après prise en compte des notes obtenues à l'évaluation continue visée à l'article 15 et aux épreuves visées à l'article 31, ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves visées à l'article 31. << Les élèves qui ont échoué à la première session de l'examen de passage en troisième année sont admis à se présenter à la deuxième session de cet examen. >> Art. 15. - Les dispositions de l'article 36 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 36. - La deuxième session de l'examen de passage est organisée entre le 20 août et le 20 septembre selon les modalités de la première session. >> Art. 16. - L'article 37 bis suivant est ajouté à l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé: << Art. 37 bis. - Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20, calculée selon les modalités définies à l'article 15, avec une ou plusieurs notes inférieures à 8 sur 20 aux épreuves visées à l'article 31, ne composent que dans les matières concernées par ces notes éliminatoires. Une note minimale de 8 sur 20 à chacune des épreuves est alors exigée pour le passage en troisième année. << Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 composent dans l'ensemble des matières visées à l'article 31. Une note moyenne globale de 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 est alors exigée pour le passage en troisième année. >> Art. 17. - Les dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 38. - Les élèves qui échouent à la deuxième session de l'examen de passage sont admis à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté. << Toutefois, les élèves ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 8 sur 20 à chacune des deux sessions peuvent être exclus de l'école sur décision du directeur de l'école prise après avis du conseil technique. >>