Arrêté du 7 février 1995 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006731152
Texte parentLEGITEXT000005617816
Référencearticle 28 de l'arrêté du 7 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 28. - Les élèves qui échouent à la deuxième session de l'examen de passage sont admis à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté. << Toutefois, les élèves ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 8 sur 20 à chacune des deux sessions peuvent être exclus de l'école sur décision du directeur de l'école prise après avis du conseil technique. >> Art. 12. - Les dispositions de l'article 30 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 30. - Pour être admis à se présenter à l'examen de passage de deuxième en troisième année, les élèves doivent avoir effectué l'ensemble des stages de deuxième année et obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à ceux-ci. << Les élèves qui n'ont pas obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de deuxième année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, soit exclus de l'école. >> Art. 13. - L'article 30 bis suivant est ajouté à l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé: << Art. 30 bis. - Les élèves qui n'ont pas effectué un des stages de deuxième année sont autorisés, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, à effectuer, entre les deux sessions, un stage de rattrapage dans la discipline concernée. << Les élèves obtenant à l'issue de ce stage de rattrapage une note moyenne globale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de deuxième année sont autorisés à se présenter à la deuxième session. << Les élèves obtenant à l'issue du stage de rattrapage une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de deuxième année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, soit exclus de l'école. >> Art. 14. - Les dispositions de l'article 35 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 35. - Sont admis en troisième année les élèves qui, après prise en compte des notes obtenues à l'évaluation continue visée à l'article 15 et aux épreuves visées à l'article 31, ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves visées à l'article 31. << Les élèves qui ont échoué à la première session de l'examen de passage en troisième année sont admis à se présenter à la deuxième session de cet examen. >> Art. 15. - Les dispositions de l'article 36 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 36. - La deuxième session de l'examen de passage est organisée entre le 20 août et le 20 septembre selon les modalités de la première session. >> Art. 16. - L'article 37 bis suivant est ajouté à l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé: << Art. 37 bis. - Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20, calculée selon les modalités définies à l'article 15, avec une ou plusieurs notes inférieures à 8 sur 20 aux épreuves visées à l'article 31, ne composent que dans les matières concernées par ces notes éliminatoires. Une note minimale de 8 sur 20 à chacune des épreuves est alors exigée pour le passage en troisième année. << Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 composent dans l'ensemble des matières visées à l'article 31. Une note moyenne globale de 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 est alors exigée pour le passage en troisième année. >> Art. 17. - Les dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 38. - Les élèves qui échouent à la deuxième session de l'examen de passage sont admis à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté. << Toutefois, les élèves ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 8 sur 20 à chacune des deux sessions peuvent être exclus de l'école sur décision du directeur de l'école prise après avis du conseil technique. >> Art. 18. - Les dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 40. - Les modalités du contrôle continu des enseignements théoriques dispensés durant la troisième année de scolarité sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique. << Le contrôle continu comporte obligatoirement au minimum: << 1. Une épreuve de synthèse en radiothérapie, notée sur 20 points; << 2. Une épreuve de synthèse en imagerie médicale, notée sur 30 points; << 3. Une épreuve de synthèse en médecine nucléaire, notée sur 20 points; << 4. Une épreuve de synthèse en électrophysiologie, notée sur 10 points; << 5. Un travail personnel, noté sur 20 points. << L'absence à l'une des épreuves du contrôle continu entraîne la note de zéro à l'épreuve en cause, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école. En ce cas, une épreuve de remplacement est organisée avant la fin de l'année scolaire. >> Art. 19. - Après le A du titre III de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé, remplacer << De l'admissibilité >> par << Epreuves théoriques >>. Art. 20. - Les dispositions de l'article 45 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 45. - L'examen du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale comporte deux groupes d'épreuves indépendants: << 1. Un groupe d'épreuves théoriques; << 2. Un groupe d'épreuves pratiques. << Pour être admis à se présenter à l'examen du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, les candidats doivent avoir effectué l'ensemble des stages de troisième année, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, et obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à ceux-ci. << Les élèves qui n'ont pas obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de troisième année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, soit exclus de l'école. >> Art. 21. - L'article 45 bis suivant est ajouté à l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé: << Art. 45 bis. - Les élèves qui n'ont pas effectué un des stages de troisième année sont autorisés, entre les deux sessions, à effectuer un stage de rattrapage dans la discipline concernée. << Les élèves obtenant à l'issue de ce stage de rattrapage une note moyenne globale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de troisième année sont autorisés à se présenter à la deuxième session. << Les élèves obtenant à l'issue du stage de rattrapage une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de troisième année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, soit exclus de l'école. >> Art. 22. - Les dispositions de l'article 46 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 46. - Les épreuves théoriques comportent quatre épreuves écrites et anonymes, chacune notée sur 20 points, dont le sujet est élaboré par le jury: << 1. Physique appliquée, technologie-radioprotection, radiobiologie, électrophysiologie (durée: deux heures; coefficient 1,5); << 2. Imagerie médicale (durée: trois heures; coefficient 2); << 3. Radiothérapie (durée: deux heures; coefficient 1,5); << 4. Médecine nucléaire (durée: une heure trente minutes; coefficient 1). >> Art. 23. - Les dispositions de l'article 47 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 47. - La moyenne des notes obtenues au contrôle continu visé à l'article 40 entre pour 20 p. 100 dans le total de la note exigée aux épreuves théoriques. >> Art. 24. - Les dispositions de l'article 48 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 48. - Sont déclarés admis aux épreuves théoriques les candidats qui, après prise en compte des notes obtenues au contrôle continu visé à l'article 40, obtiennent un total de points au moins égal à 75 points sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves théoriques. >> Art. 25. - Après le B du titre III de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé, remplacer << De l'admission >> par << Epreuves pratiques >>. Art. 26. - Les dispositions de l'article 49 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées. Art. 27. - Les dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 50. - Les épreuves pratiques comportent trois mises en situation professionnelle notées sur 20 points: << 1o Une mise en situation professionnelle en imagerie médicale: coefficient 2; durée: cinquante minutes, dont dix minutes de préparation; << 2o Une mise en situation professionnelle en médecine nucléaire: coefficient 1; durée: vingt-cinq minutes, dont cinq minutes de préparation; << 3o Une mise en situation professionnelle en radiothérapie: coefficient 1; durée: vingt-cinq minutes, dont cinq minutes de préparation. << Le jury définit les modalités de déroulement des épreuves. Celles-ci ont lieu dans des services agréés comme terrains de stages avec l'accord et sous la responsabilité du médecin responsable. Elles sont évaluées conjointement par deux membres du jury. >> Art. 28. - L'article 50 bis suivant est ajouté à l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé: << Art. 50 bis. - Sont déclarés admis aux épreuves pratiques les candidats ayant obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves précitées, sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006731152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.