Texte publié au Journal officiel
1. Art. 30. - Pour être admis à se présenter à l'examen de passage de deuxième en troisième année, les élèves doivent avoir effectué l'ensemble des stages de deuxième année et obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à ceux-ci. << Les élèves qui n'ont pas obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de deuxième année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, soit exclus de l'école. >> Art. 13. - L'article 30 bis suivant est ajouté à l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé: << Art. 30 bis. - Les élèves qui n'ont pas effectué un des stages de deuxième année sont autorisés, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, à effectuer, entre les deux sessions, un stage de rattrapage dans la discipline concernée. << Les élèves obtenant à l'issue de ce stage de rattrapage une note moyenne globale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de deuxième année sont autorisés à se présenter à la deuxième session. << Les élèves obtenant à l'issue du stage de rattrapage une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de deuxième année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, soit exclus de l'école. >> Art. 14. - Les dispositions de l'article 35 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 35. - Sont admis en troisième année les élèves qui, après prise en compte des notes obtenues à l'évaluation continue visée à l'article 15 et aux épreuves visées à l'article 31, ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves visées à l'article 31. << Les élèves qui ont échoué à la première session de l'examen de passage en troisième année sont admis à se présenter à la deuxième session de cet examen. >> Art. 15. - Les dispositions de l'article 36 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 36. - La deuxième session de l'examen de passage est organisée entre le 20 août et le 20 septembre selon les modalités de la première session. >> Art. 16. - L'article 37 bis suivant est ajouté à l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé: << Art. 37 bis. - Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20, calculée selon les modalités définies à l'article 15, avec une ou plusieurs notes inférieures à 8 sur 20 aux épreuves visées à l'article 31, ne composent que dans les matières concernées par ces notes éliminatoires. Une note minimale de 8 sur 20 à chacune des épreuves est alors exigée pour le passage en troisième année. << Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 composent dans l'ensemble des matières visées à l'article 31. Une note moyenne globale de 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 est alors exigée pour le passage en troisième année. >> Art. 17. - Les dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 38. - Les élèves qui échouent à la deuxième session de l'examen de passage sont admis à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté. << Toutefois, les élèves ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 8 sur 20 à chacune des deux sessions peuvent être exclus de l'école sur décision du directeur de l'école prise après avis du conseil technique. >> Art. 18. - Les dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 40. - Les modalités du contrôle continu des enseignements théoriques dispensés durant la troisième année de scolarité sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique. << Le contrôle continu comporte obligatoirement au minimum: << 1. Une épreuve de synthèse en radiothérapie, notée sur 20 points; << 2. Une épreuve de synthèse en imagerie médicale, notée sur 30 points; << 3. Une épreuve de synthèse en médecine nucléaire, notée sur 20 points; << 4. Une épreuve de synthèse en électrophysiologie, notée sur 10 points; << 5. Un travail personnel, noté sur 20 points. << L'absence à l'une des épreuves du contrôle continu entraîne la note de zéro à l'épreuve en cause, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école. En ce cas, une épreuve de remplacement est organisée avant la fin de l'année scolaire. >> Art. 19. - Après le A du titre III de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé, remplacer << De l'admissibilité >> par << Epreuves théoriques >>. Art. 20. - Les dispositions de l'article 45 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 45. - L'examen du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale comporte deux groupes d'épreuves indépendants: << 1. Un groupe d'épreuves théoriques; << 2. Un groupe d'épreuves pratiques. << Pour être admis à se présenter à l'examen du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, les candidats doivent avoir effectué l'ensemble des stages de troisième année, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, et obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à ceux-ci. << Les élèves qui n'ont pas obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de troisième année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, soit exclus de l'école. >> Art. 21. - L'article 45 bis suivant est ajouté à l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé: << Art. 45 bis. - Les élèves qui n'ont pas effectué un des stages de troisième année sont autorisés, entre les deux sessions, à effectuer un stage de rattrapage dans la discipline concernée. << Les élèves obtenant à l'issue de ce stage de rattrapage une note moyenne globale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de troisième année sont autorisés à se présenter à la deuxième session. << Les élèves obtenant à l'issue du stage de rattrapage une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de troisième année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, soit exclus de l'école. >> Art. 22. - Les dispositions de l'article 46 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 46. - Les épreuves théoriques comportent quatre épreuves écrites et anonymes, chacune notée sur 20 points, dont le sujet est élaboré par le jury: << 1. Physique appliquée, technologie-radioprotection, radiobiologie, électrophysiologie (durée: deux heures; coefficient 1,5); << 2. Imagerie médicale (durée: trois heures; coefficient 2); << 3. Radiothérapie (durée: deux heures; coefficient 1,5); << 4. Médecine nucléaire (durée: une heure trente minutes; coefficient 1). >> Art. 23. - Les dispositions de l'article 47 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 47. - La moyenne des notes obtenues au contrôle continu visé à l'article 40 entre pour 20 p. 100 dans le total de la note exigée aux épreuves théoriques. >> Art. 24. - Les dispositions de l'article 48 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 48. - Sont déclarés admis aux épreuves théoriques les candidats qui, après prise en compte des notes obtenues au contrôle continu visé à l'article 40, obtiennent un total de points au moins égal à 75 points sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves théoriques. >> Art. 25. - Après le B du titre III de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé, remplacer << De l'admission >> par << Epreuves pratiques >>. Art. 26. - Les dispositions de l'article 49 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées. Art. 27. - Les dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 50. - Les épreuves pratiques comportent trois mises en situation professionnelle notées sur 20 points: << 1o Une mise en situation professionnelle en imagerie médicale: coefficient 2; durée: cinquante minutes, dont dix minutes de préparation; << 2o Une mise en situation professionnelle en médecine nucléaire: coefficient 1; durée: vingt-cinq minutes, dont cinq minutes de préparation; << 3o Une mise en situation professionnelle en radiothérapie: coefficient 1; durée: vingt-cinq minutes, dont cinq minutes de préparation. << Le jury définit les modalités de déroulement des épreuves. Celles-ci ont lieu dans des services agréés comme terrains de stages avec l'accord et sous la responsabilité du médecin responsable. Elles sont évaluées conjointement par deux membres du jury. >> Art. 28. - L'article 50 bis suivant est ajouté à l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé: << Art. 50 bis. - Sont déclarés admis aux épreuves pratiques les candidats ayant obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves précitées, sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles. >> Art. 29. - Les dispositions de l'article 51 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 51. - Sont déclarés admis au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale les candidats ayant été admis aux épreuves théoriques et aux épreuves pratiques. >> Art. 30. - Les dispositions de l'article 52 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 52. - La liste des candidats admis à chacun des deux groupes d'épreuves, ainsi que celle des candidats admis au diplôme d'Etat, est établie en séance plénière du jury lors de la même délibération. Le jury ne peut pas ajourner un candidat sans avoir consulté son livret scolaire. >>